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Étude biographique sur Marc-Antoine Brillier ancien représentant du peuple (1809-1888) par Claude Berthet, Lyon, 1908
DEUXIÈME PARTIE : NOTES ET RÉFLEXIONS
En
dehors des études considérables concernant sa profession d’avocat et des écrits
relatifs à ses travaux parlementaires, Briller, qui lisait et méditait
beaucoup, a laissé un grand nombre de notes contenant ses réflexions sur des
sujets se rapportant en général à la politique, à l’organisation sociale,
à la philosophie et à la religion. Il a paru intéressant, pour mieux
faire connaître l’homme aux générations nouvelles, de reproduire ici
quelques-unes de ces notes, dont plusieurs n’ont peut-être aujourd’hui
qu’un intérêt rétrospectif, mais qui révèlent, non sans originalité,
l’indépendance de pensée de leur auteur, son robuste bon sens, l’étendue
de son savoir et la sévère probité de sa conscience. Voici ces notes, groupées
autant que possible selon le sujet traité. ORGANISATION POLITIQUE République — Monarchie Une nation peut-elle
adopter indifféremment l’une ou l’autre de ces deux formes de gouvernement ?
Non. La
monarchie, gouvernement héréditaire, implique l’aliénation de tout ou
partie de la souveraineté nationale. Or, l’aliénation de la souveraineté
nationale est contraire : A
la loi morale, Au
droit des générations futures. Les
monarchistes admettent, je suppose, que les nations sont soumises à la loi
morale comme les individus ; que le vol, l’assassinat sont des crimes
pour les nations comme pour les particuliers, et qu’elles se déshonorent en
les commettant. Mais pour qu’elles puissent pratiquer la loi morale, il est
absolument, nécessaire qu’elles conservent leur souveraineté, c’est-à-dire
le droit de se gouverner elles-mêmes et d’écouter la voix de leur
conscience. Si elles aliènent leur souveraineté et se donnent un maître qui
puisse les engager dans des guerres injustes, dans des entreprises criminelles,
elles auront du même coup aliéné leur conscience, puisqu’elles n’en
pourront plus suivre les inspirations. Elles auront donc fait un acte
essentiellement contraire à la loi morale. J’ai
dit que l’établissement de la monarchie était contraire au droit des générations
futures. En effet, si un
Le
principe d’hérédité est admissible à l’égard des choses auxquelles ne
se rattache aucune idée de devoir, mais seulement des idées de droit, de
propriété. Il est inadmissible à l’égard des fonctions publiques, qui sont
des devoirs et non des droits. On
comprend qu’un père transmette son champ à son fils imbécile, mais on ne
comprendrait pas qu’un magistrat pût transmettre sa fonction à un fils idiot
ou scélérat. Deux causes puissantes
maintenaient l’ancienne monarchie : 1° On
croyait au droit de la famille royale, droit de propriété qui se transmettait
de père en fils, comme un autre héritage ; 2° Les possesseurs de
fiefs défendaient en elle leur propre intérêt. L’ancienne
monarchie était en harmonie avec les institutions du pays, et elle les avait
pour point d’appui. L’idée de propriété était plus répandue ; elle
s’appliquait non seulement aux choses corporelles, mais aussi à la plupart
des choses incorporelles, aux états manuels, au commerce, à l’industrie, aux
fonctions publiques et, notamment, à la première, à la plus haute des
fonctions, la royauté. L’idée
de conserver les biens dans la famille était généralement admise. Même dans
les familles des roturiers, on faisait un héritier dans la personne de
l’enfant mâle premier né, et cela paraissait parfaitement légitime. On ne
doutait ni du droit du père de famille de disposer de son bien en faveur de son
fils aîné, ni du droit de celui-ci de l’accepter. Ainsi, mêmes
institutions et mêmes intérêts sur tout le territoire. Mettre en question le
droit du roi, ç’aurait été mettre en question celui de tous les
feudataires, qui se seraient tous levés pour le défendre. Aujourd’hui,
le droit féodal, qui depuis longtemps n’existait que pour la royauté,
n’est même plus compris; on n’y croit pas. Un droit contraire existe pour
tout le reste de la France. On ne voit dans la royauté qu’une institution à
laquelle on ne tient, que par habitude, bonne à conserver tant qu’elle est
utile. Et, ce
qui est grave, c’est que cette idée a été mise en pratique. Depuis 1789, on
a fait et défait quatre monarchies. Au lieu de croire à un droit de propriété
devant être respecté, même dans la personne d’un idiot, on croit au pouvoir
de la nation de faire et de défaire la royauté. Quant à la République, si elle a
contre elle, de la part de quelques-uns, la crainte de l’inconnu, elle a
surtout l’hostilité des gens possédant des fonctions publiques et
qui espèrent
les garder plus longtemps avec la royauté (1848). SUR LE SUFFRAGE UNIVERSEL Le
suffrage universel pourrait-il décréter la monarchie ? Les monarchistes
disent : le suffrage universel est souverain ; donc il peut faire la
monarchie comme il a fait la République. Je le nie. Je
constate d’abord que le corps électoral n’est pas la nation ; il
n’en est que le quart ; neuf millions d’électeurs sur trente-six
millions d’habitants. A la vérité, il représente la nation dans les comices
électoraux ; mais sa mission, comme celle de tout représentant, consiste
à agir au mieux des intérêts du représenté et, particulièrement, à
veiller à la conservation de ses droits. Or, faire la royauté ou l’empire,
ce serait de la part du corps électoral la plus criminelle des trahisons ;
ce serait dépouiller la nation de son droit de souveraineté, qui renferme le
principe de tous ses droits, pour en gratifier un homme et ses hoirs inconnus ;
ce serait donner à cet homme et à des être inconnus le droit de mener le
peuple comme on conduit un troupeau, le droit d’entreprendre par exemple les
guerres les plus injustes, les plus insensées, dont la nation supporterait
seule tout le poids, et par suite desquelles elle pourrait perdre même son
existence, tandis que son chef, je veux dire son maître, en sortirait sain et
sauf, lui, le seul coupable !... Je dis en second lieu que le corps
électoral n’est pas le suffrage universel, pas plus qu’il n’est la nation ;
il n’en est que l’organe, le porte-voix. Le suffrage universel est un droit
permanent, comme la liberté, comme le droit
de conservation dont il fait partie ; on peut le supprimer en fait, on ne
peut pas le supprimer en droit. Les
corps électoraux, au contraire, sont éphémères ; ils durent peu. Celui
d’aujourd’hui aura cessé de vivre dans quelques années. Un autre lui succédera,
qui sera son égal, qui aura les mêmes droits que lui, mais n’aura pas les mêmes
moyens de les faire valoir, s’il se trouve en face d’une royauté établie
par la trahison de son prédécesseur. Il ne lui suffira pas de mettre des
bulletins dans une urne ; il lui faudra prendre le fusil et livrer la
nation aux calamités de la guerre civile. Les
fonctions publiques exigent capacité et moralité de la part de ceux qui sont
appelés à les remplir. Or, ces qualités sont essentiellement personnelles ;
elles ne se transmettent pas de père en fils, elles ne sont même pas toujours
permanentes dans la personne de celui qui en a été doué. Conclusion :
On ne peut déléguer les fonctions publiques, et le gouvernement en
particulier, que pour un temps très court. Le suffrage universel étant
souverain, a-t-il le droit de prendre ses mandataires où il veut, même parmi
les criminels de droit commun ? La
Chambre peut-elle statuer souverainement, non seulement sur la sincérité de
l’élection, mais sur l’éligibilité du candidat ? Je réponds : Que la souveraineté réside dans
le peuple ; qu’ « elle est une et indivisible » (art. 25 de
la Déclaration des Droits de l’Homme[1]) ;
qu’ « aucune portion du peuple ne peut exercer
la puissance du peuple entier » (art. 26) ; que « chaque député
appartient à la nation entière » (art. 29 de la Constitution de 1793.) Il est
donc faux de dire qu’un collège électoral est souverain et qu’il peut
exercer la plénitude de la souveraineté nationale. Un collège électoral
n’est qu’un délégué de la souveraineté, et, s’il doit se conformer aux
lois qu’elle lui a imposées, il ne faut pas
oublier que le député qu’il est chargé
d’élire n’est pas son député, mais le député de la France. Quant à
la Chambre des députés, elle aussi n’a qu’un pouvoir délégué ;
elle n’est pas souveraine ; elle ne peut faire elle seule, sans le
concours du Sénat, ni une amnistie totale, ni une amnistie partielle, directe
ou indirecte. Lorsqu’elle
statue sur la validité d’une élection, elle agit comme juge et elle doit se
conformer aux lois. Si elle les viole, elle commet un acte d’autant plus
coupable que sa décision est sans appel. Que
dirait-on si une Chambre des députés, sous prétexte qu’elle a le droit de
statuer souverainement sur la validité des élections, proclamait celui qui a
obtenu le
moins
de voix ? DE LA DÉLÉGATION Les
divers systèmes d’organisation politique ayant pour base la souveraineté
populaire peuvent se résumer en trois : Premier
système. — Délégation de l’exercice de
tous les droits purement communaux à un seul citoyen ; Délégation
de l’exercice des droits départementaux à un seul citoyen ; Délégation
de la souveraineté nationale à un citoyen faisant les lois et les règlements
et nommant à tous les emplois publics. Deuxième
système. — Ce
système consisterait à faire la délégation à plusieurs citoyens au lieu de
la faire à un seul. Troisième système. — Délégation
indirecte. Le système consisterait à faire élire dans la commune les représentants
municipaux, qui éliraient les représentants départementaux, qui, à leur
tour, éliraient les représentants de
la France. Ce dernier système aurait le
grave inconvénient de confier une mission politique et d’intérêt général,
à des hommes qui sont élus principalement en vue d’un mandat tout à fait
différent, en vue du mandat de gérer les intérêts purement communaux. Il
parait aussi vicieux, mais en sens contraire, que celui qui attribuerait au délégué
politique, citoyen ou assemblée, le mandat de faire gérer les
intérêts purement communaux par des fonctionnaires de son choix direct et
exclusif. Quels sont les avantages et les
inconvénients de la délégation faite à un seul citoyen, et de la délégation
faite à une assemblée ? La
délégation faite à un seul citoyen est beaucoup plus simple ; le choix
est plus facile, l’action du représentant est plus libre, plus prompte. Mais
il y a moins de garantie. La
délégation faite à plusieurs collectivement, est moins propre à l’action ;
mais elle vaut mieux pour le conseil.
Pour agir, il faut l’unité de volonté ; pour délibérer, il faut la
diversité des opinions. Quel est d’ailleurs le
but de la délégation ? C’est de donner des organes aux êtres moraux,
commune, département,
nation. Ces
organes doivent être aptes non seulement à agir, mais surtout à bien sentir,
à bien comprendre les besoins des corps moraux qu’ils représentent. La
collection entière des individus qui composent chaque corps moral, serait sans
contredit la plus apte à sentir les besoins qui lui sont propres. Or, plus on
se rapproche de la collection, plus on a de chances de trouver un bon organe ;
plus on s’en éloigne, moins on a de chances de le rencontrer. D’autre part, par cela même
que le pouvoir est divisé sur plusieurs têtes, il y a moins de danger de le
voir usurper les droits de la nation. On
peut d’ailleurs corriger l’inconvénient que nous avons signalé plus haut
en n’obligeant pas les délégués à agir collectivement, et en leur
permettant de choisir parmi eux celui qui sera chargé de l’exécution. De la députation La
députation est un contrat, qui a pour cause l’intérêt public et pour objet
un service politique. Ce
contrat peut être rompu en vue d’un intérêt plus grand, d’un service plus
important que le député est jugé seul capable de rendre. Il
ne peut pas être rompu arbitrairement, sans nécessité, à plus forte raison
dans un but d’intérêt personnel. On ne peut dire à des électeurs qui
viennent de remporter une victoire, et ont dû croire que le bénéfice leur en
était assuré pendant une durée fixée : de par notre seule volonté, tout est
remis en question ; la bataille électorale va recommencer ; vous
allez recommencer à former des comités, à faire des circulaires, à défendre
votre candidat et à attaquer son adversaire, avec tout le travail, tous les
ennuis qui en pourront résulter, et avec l’inquiétude en plus de ne peut-être
point réussir. Un
candidat écrivait à Brillier, en 1848 : « J’ai fait tout ce que
j’ai pu dans l’intérêt de votre candidature ; avez-vous appuyé la
mienne auprès de vos amis ? » Il s’attira la réponse suivante : « Les
électeurs exercent une sorte de magistrature, puisqu’ils ont à statuer sur
le mérite des candidats qu’on leur présente. Ceux-ci doivent donc se tenir
à l’écart, et attendre modestement la sentence qui va être rendue, comme un
justiciable attend celle de ses juges. Tels sont les principes dont je me suis
fait une règle invariable de conduite. C’est vous dire
clairement que je ne me suis pas plus occupé de votre candidature que de la
mienne. » MANDANTS
ET MANDATAIRES Pour le mandant, demander
compte est un droit. Pour
le mandataire, rendre compte est un devoir et un droit. Le compte rendu n’est
en effet qu’un corollaire de la responsabilité du mandataire, responsabilité
qui est une loi morale de premier ordre. Il serait immoral, en effet, de dire à
un mandataire : « Agis comme tu l’entendras, fais le bien, fais le
mal, le résultat sera le même pour toi ; tu n’as pas à craindre de blâme,
ni à attendre de louange de la part de ton mandant ; il ne saura pas ;
tu n’as aucun compte à lui rendre : tu es irresponsable. » On répondra
sans doute : il a sa conscience, à qui il rendra compte et qui le jugera sévèrement.
Mais les consciences, même les
bonnes, peuvent avoir des défail
Le
mandataire a un intérêt très grand à rendre compte de sa conduite. Supposez
qu’on prenne une mauvaise mesure qu’il aura combattue de toutes ses forces ;
il aura intérêt à faire connaître cette particularité, afin de n’être
pas confondu avec ceux qui ont provoqué ladite mesure, ni enveloppé dans le blâme
qui les atteint. LA GRATUITE DU MANDAT Dans le droit romain, le
mandat était essentiellement gratuit. Les jurisconsultes romains pensaient sans
doute que le mandat ayant son principe dans des sentiments de l’âme, dans
l’amitié, dans la bienfaisance, le mandataire ne pouvait dignement être récompensé
que par des sentiments ayant même origine, c’est-à-dire par la
reconnaissance, par l’attachement, par le dévouement, et que le caractère de
cet échange de sentiments moraux serait dénaturé par une stipulation de
salaire. Ce
principe de la gratuité absolue du mandat a été appliqué aux consuls et aux
syndics des villes, sous l’empire de l’ancien droit français. « Consuls,
syndics, procureurs et commis d’un pays ou de ville, tuteurs ou curateurs,
commissaires, administrateurs et autres telles gens, doivent être récompensés
des frais et de la dépense qu’ils ont faite à l’exercice de
leur charge, sans salaires de leurs journées, sinon de ceux qu’ils peuvent
avoir employés et payés. » Guy-Pape
raconte qu’en 1454, les consuls et syndics de la ville de Grenoble, rendant
leurs comptes réclamèrent un salaire pour leurs voyages et leurs travaux, alléguant
que la coutume les y autorisait. Le
Parlement fit faire une enquête, et il fut prouvé que la coutume était
contraire à la prétention des consuls et qu’ils n’avaient droit qu’à la
répétition de leurs dépenses. Nos
lois modernes proclament aussi la gratuité absolue du mandat municipal. La loi
du 21 mars 1831 dans son article premier, la loi du 14 avril 1871 dans son
article 19 consacrent cette gratuité. Enfin, la loi du 5 avril 1884 sur
l’organisation municipale, actuellement en vigueur, contient à cet égard la
disposition suivante : « Art.
74. Les fonctions de maires, adjoints, conseillers municipaux, sont gratuites.
Elles donnent seulement droit au remboursement des frais que nécessite l’exécution
des mandats spéciaux. Les conseils municipaux peuvent voter sur les ressources
ordinaires de la commune, des indemnités aux maires pour frais de représentation. » Il
suit de là que la loi de 1884 exclut aussi énergiquement que les lois précédentes
tous salaires et, à plus forte raison, tous honoraires pouvant être réclamés
pour un acte accompli par un conseiller municipal dans l’intérêt de sa
commune. Le
conseiller est lié par le contrat tacite qu’il a fait avec ses électeurs,
qu’en échange de l’honneur qu’ils lui ont conféré par leur élection,
il a promis son concours gratuit pour tous les actes d’administration. En ce qui concerne les
honoraires, si un avocat, conseiller municipal plaidant pour sa commune, avait
le
Je lis dans une lettre qui m’a été adressée par un brave ouvrier très intelligent : « Mes fonctions de conseiller municipal me suffisent bien, et la spécialité que je me suis faite de toutes les questions d’instruction me permet de faire quelque bien à notre bonne ville de Grenoble. L’estime de mes concitoyens me paye largement de la peine que je me suis donnée. » [1] Il s’agit là de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 24 juin 1793 (note de la rédaction du site) |
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Association 1851 pour la mémoire des Résistances républicaines |