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Étude biographique sur Marc-Antoine Brillier ancien représentant du peuple (1809-1888) par Claude Berthet, Lyon, 1908
DEUXIÈME PARTIE : NOTES ET RÉFLEXIONS
DU DROIT SON
ORIGINE – MATÉRIALISME L’homme,
en se considérant dans son individualité, a dû se dire : « J’existe,
donc j’ai le droit d’exister. Mes divers besoins sont des manifestations
diverses de mon existence ; par conséquent, tous les objets nécessaires
à la satisfaction de mes besoins me sont légitimement dus. Donc, j’ai un
droit partout où j’ai un intérêt. » Mais il
ne suffit pas d’avoir un droit ; il faut encore le faire valoir, il faut
s’en approprier le bénéfice. A cette fin, la nature nous a donné des facultés,
des forces. Notre droit, quant à son exercice, est donc limité par notre
pouvoir. En
est-il de même lorsque notre droit est en concours avec le droit d’autrui ?
Oui, dès l’instant qu’on a admis pour principe de tout droit la loi de
l’existence. Car quelle autre autorité que celle de la force viendrait
s’interposer entre des intérêts rivaux ? La force, c’est-à-dire
l’ensemble des facultés de l’homme, ne lui a-t-elle pas été donnée pour
être au service de ses besoins, de son existence, pour lui faire la part de son
droit ? Ainsi,
le droit est limité par l’intérêt, et l’exercice du droit est limité par
le pouvoir. Au point de vue de la réalité, de la pratique, droit et pouvoir
sont donc synonymes. De là dérive le droit de conquête. Tirant toutes les conséquences
de son principe, avec la logique ingénieuse et inflexible de l’intérêt
personnel,
(Ici,
l’on ne fait que la moitié du raisonnement. On oublie de dire que si les
hommes ne peuvent vivre qu’avec les produits de la terre, d’un autre côté,
la terre ne donne ses produits qu’avec le secours du travail des hommes.) Telles
sont les conséquences du droit de propriété fondé sur le droit de conquête.
Il a créé l’esclavage, qui s’est puis tard
transformé en servage. Il a
créé
aussi le droit d’aînesse. L’aîné a pu dire à son frère cadet :
« J’étais là avant toi, j’ai pris possession du logis et des biens
de mon père, voilà le fondement de mon droit, voilà ma conquête. » Conquête
pacifique, réglée et sanctionnée par la loi, afin d’éviter les luttes
individuelles qui se renouvelleraient trop souvent et troubleraient l’ordre
social. SPIRITUALISME La raison humaine s’est ensuite
placée à un autre point de vue. Elle a considéré que l’existence est un
effet et non pas une cause ; que la première loi qui en découle, la loi
de conservation, n’est elle-même qu’une loi de déduction ; que dès
lors, il fallait rechercher autre part le principe de la loi, du droit. Il y a une cause première
qui a créé l’espèce humaine ; cette cause, quelle que soit sa nature,
s’appelle Dieu. En
donnant la vie à l’homme, Dieu n’a pas voulu faire une chose vaine. Il a
voulu sans doute que cette vie pût se développer suivant les lois de sa création ;
c’est pourquoi il a donné à l’homme des droits correspondant à ce but.
Ainsi, le droit n’a plus pour arbitre unique la force, mais la volonté de
Dieu, c’est-à-dire la raison, la justice. On a ainsi spiritualisé,
divinisé même le principe du droit. AUTRE MANIÈRE D’ENVISAGER
LA QUESTION Nous
supposons que la question s’agite entre deux frères, et que l’aîné réclame
son droit d’aînesse en vertu du principe exposé plus haut. Le cadet pourra répondre
que la loi de conservation ne peut pas être la source, le principe unique du
droit ; qu’il y a, à côté de la loi de conservation de l’individu,
la loi de conservation de l’humanité. Cette
loi de la conservation de l’espèce humaine est écrite dans l’organisation
de l’homme, dans les plus impérieux de ses désirs, qui le poussent à la
procréation ; elle est écrite dans son coeur, dans ses sentiments, qui le
portent à entourer sa progéniture des soins les plus tendres et les plus dévoués. A sa
naissance, l’enfant a des besoins ; il a donc des droits. Il n’a aucune
faculté ; par conséquent il n’a pas de devoir. Quant au père, il a
des devoirs, et n’a pas de droit envers son enfant.
Cette
loi de la conservation de l’espèce humaine est une loi qui veut le
renouvellement et non la durée des individus ; c’est une loi de
l’avenir et non du passé ; elle est pour ceux qui viennent et non pour
ceux qui s’en vont ; elle convie ces derniers, non à résister à ceux
qui viennent, mais à leur céder la place. D’après cette loi de la nature,
le fils ne doit pas précéder son père dans la tombe. Ces mêmes
principes s’appliquent au frère aîné à l’égard du frère cadet. Si le
premier peut invoquer, pour fonder son droit, le principe de la conservation de
l’homme pris individuellement, le second a pour lui la
loi de conservation de l’humanité, il a pour lui la loi supérieure. Il peut
dire à son frère : « Ton âge t’impose des devoirs et ne te donne
pas de droits à l’encontre des miens. » Les observations qui précèdent
peuvent fournir une explication d’un sens élevé à l’anecdote du droit
d’aînesse vendu pour un plat de lentilles. Les deux frères cités dans la
Bible se disputaient sans doute sur leurs droits respectifs. Ils transigèrent
moyennant un plat de lentilles, Esaü comprenant que la date de sa naissance ne
lui conférait aucun droit.
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Association 1851 pour la mémoire des Résistances républicaines |