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Étude biographique sur Marc-Antoine Brillier ancien représentant du peuple (1809-1888) par Claude Berthet, Lyon, 1908
DEUXIÈME PARTIE : NOTES ET RÉFLEXIONS
DE
LA RELIGION L’ÉGLISE ET L’ÉTAT Selon la
théorie de l’Église ultramontaine, Dieu a choisi le pape pour son pasteur,
avec mission de conduire le troupeau des humains dans la voie du ciel. Il lui a
donné tout pouvoir sur les âmes, sur le spirituel. Le pape seul peut ouvrir
aux hommes, par la confession, les portes du paradis. Dieu a
également délégué au pape ses pouvoirs sur le gouvernement des hommes, le
temporel, afin de le faire servir au gouvernement des âmes. Ce pouvoir, le pape
l’exerce directement ou le délègue. C’est ainsi qu’il avait la prétention
de disposer des couronnes des princes. Les rois, pour le pape, sont les chiens
de garde de son troupeau. En sorte
que, dans la théorie de l’Église romaine, non seulement le spirituel est
joint au temporel, mais il lui est supérieur ; le temporel lui doit obéissance,
et il n’est pas exact de dire que l’Église est dans l’État, il faut dire
au contraire que l’État est dans l’Église, ou simplement que l’Église,
c’est l’État. Le
commandement, ou plutôt la violation du commandement, doit toujours avoir une
sanction. La sanction du commandement d’ordre spirituel ne peut être prise
que dans l’ordre spirituel. On ne peut convertir que par la persuasion, ou par
la crainte d’une peine dans l’autre monde.
En matière
temporelle, on ne tient pas compte de l’intention ; il suffit que
l’acte matériel prescrit soit exécuté matériellement. La
croyance est du domaine exclusif de la pensée. Elle est le produit de la foi,
c’est-à-dire de la confiance dans la parole d’un homme, ou bien elle procède
de la réflexion, du raisonnement. Dans les
deux cas, la croyance qui existe, qui s’est incarnée dans la pensée, ne peut
être remplacée par une croyance contraire qu’à la condition d’être préalablement
détruite, de même qu’on ne peut, sur un emplacement construit, édifier un bâtiment
neuf qu’à la condition de démolir l’ancien. La
volonté est impuissante, soit à créer, soit à détruire la croyance. C’est
un moteur qui met en mouvement nos facultés, notre cerveau comme notre bras,
mais qui n’a aucun pouvoir par lui-même. Il ne suffit pas de vouloir frapper,
si le bras est paralysé ; il ne suffit pas de vouloir ne pas croire, si le
cerveau est immobile et ne fait aucun effort pour penser et se débarrasser de
sa croyance. Quant au cerveau lui-même, il a besoin d’un levier pour arracher
la croyance qui s’est incarnée en lui ; ce levier, c’est une parole
plus autorisée, lui inspirant plus de confiance que la première, ou un nouveau
raisonnement le conduisant à des conséquences différentes La
volonté agissant dans la plénitude de sa liberté, n’a pas d’action sur la
croyance ; à plus forte raison, ne peut avoir d’action sur la croyance
la volonté qui ne cède qu’à la contrainte. La contrainte, c’est-à-dire
la persécution en matière de croyance, ne peut avoir que l’une ou l’autre
de ces deux conséquences : faire des martyrs ou des hypocrites. La contrainte ne peut pas
engendrer l’amour de Dieu, mais la haine de Dieu. Le juif, contraint
d’adorer le Christ, le maudira intérieurement. On peut donc dire que la
contrainte, en matière de croyance, est un double crime de lèse-humanité et
de lèse-divinité. Avant
1789, on méconnaissait ces principes. L’État mettait ses moyens de
contrainte à la disposition de l’Église catholique. On sait quelles en ont
été les conséquences. En 1789,
on a reconnu que l’État n’avait ni le droit, ni le pouvoir d’atteindre la
pensée, de faire la police des croyances qu’il ne pouvait avoir d’action
que sur les manifestations extérieures, en tant qu’elles porteraient atteinte
à l’ordre public.
Comme
conséquence, la Révolution française a été amenée à proclamer cette vérité :
que le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel sont d’une nature, d’un
ordre tout à fait différents, et qu’ils doivent être séparés. DES ORDRES RELIGIEUX Un
religieux profès est un homme qui a renoncé à ses biens, à sa liberté, à
ses amis, à sa famille, à sa patrie. Il est mort au monde. C’est un cadavre
vivant. Tous les
biens qu’il possède deviennent immédiatement la propriété de l’ordre
dont il fait partie. S’il en acquiert de nouveaux en son nom, il n’en est
que le propriétaire apparent, son monastère en est le propriétaire réel.
Et
maintenant, si l’on veut faire un don à un religieux profès, il faut qu’on
sache bien que ce n’est pas à lui qu’on le fait, mais à son monastère. Si
l’on veut lui conférer ou lui reconnaître des droits, des facultés, des
libertés, il ne les peut accepter et en user que de l’autorité et sous la
direction de son supérieur, auquel il doit une obéissance absolue, et dans
l’intérêt de son ordre. Voici, là-dessus, les décisions du Concile de
Trente : « Défend le Saint Concile qu’aucun régulier, sous prétexte
de prêcher, d’enseigner, ou d’être employé à quelque autre occupation
sainte et pieuse, ne se mette au service d’aucun prélat, prince, université,
communauté, ou de quelque autre personne ou maison que ce soit, sans permission
de son supérieur ; nul privilège ou faculté obtenue d’ailleurs, ne lui
servira de rien à ce sujet, et s’il contrevient à cela, il sera châtié à
la discrétion de son supérieur, comme désobéissant. » LE DIEU DES PRÊTRES Je ne
crois pas au pouvoir surnaturel que les prêtres s’arrogent, ni au Dieu cruel
qu’ils ont inventé, et dont ils invoquent le nom magique pour mieux établir
leur domination et leur fortune. Ils en
ont fait un père dénaturé, qui jette ses enfants dans les flammes pour une
simple désobéissance. Ils en ont fait un père injuste
et féroce, qui a poursuivi de sa haine toute l’humanité pour une faute
originelle commise par le premier ancêtre, et qui n’a accepté de se réconcilier
avec les hommes que lorsque ceux-ci ont eu crucifié son propre fils, innocent,
qu’il a chargé des crimes de tous. Ils ont
fait de leur Dieu un juge inique, qui pardonne aux plus grands criminels confessés
par ses prêtres, et punit impitoyablement l’honnête homme mort sans
confession. Et
pourtant, sil existe une justice divine, — et je souhaite qu’il en existe
une pour punir les crimes restés impunis en ce monde, — elle doit être, par
son essence même, souverainement juste, équitable, inflexible. Elle ne
doit jamais punir l’innocent pour le coupable ; elle doit proportionner
exactement la peine à la faute ; ses arrêts doivent être immuables comme
elle. Nulle
sollicitation, nulles prières ne peuvent les changer ou les modifier. Voilà pourquoi je ne veux
pas de prêtre à mon enterrement.
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Association 1851 pour la mémoire des Résistances républicaines |